Dès le 1er janvier 2017, lorsque certaines infractions au code de la route seront commises par un salarié avec un véhicule de l’entreprise, l’employeur devra révéler son identité à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention, sauf à établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Remarque : pour l’heure, sont visées les infractions routières constatées par des appareils de contrôle automatique et prévues par l’article L. 130-9 du code de la route.
Quelles infractions sont-elles concernées par l’obligation de désignation ?
L’obligation de désignation concerne les infractions routières constatées selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route et énumérées à l’article R. 130-11 du même code. Il s’agit des infractions constatées « par ou à partir des appareils de contrôle automatique » homologués et relatives :
• au port d’une ceinture de sécurité ;
• à l’usage du téléphone tenu en main ;
• à l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
• à la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
• au respect des distances de sécurité ;
• au franchissement et au chevauchement des lignes continues ;
• aux signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
• aux vitesses maximales autorisées ;
• au dépassement ;
• à l’engagement dans l’espace compris entre les deux liges d’arrêt à un feu de signalisation, réservé aux cycles et cyclomoteurs ;
• au port du casque pour les usagers de deux roues.
Quel est le montant de l’amende encourue si le représentant légal ne désigne pas l’auteur de l’infraction ?
Lorsque le représentant légal ne désigne pas l’auteur de l’infraction, la personne morale encourt une amende forfaitaire de 4ème classe. Cette amende peut être majorée d’une amende pouvant atteindre 750 euros au maximum.
Ces amendes s’ajoutent à celle prévue pour l’infraction commise initialement et dont le représentant légal est seul redevable sur ses deniers personnels (articles L121-2 et L121-3 du code de la route) à défaut d’une désignation.
Les contraventions et infractions datant d’avant le 1er janvier 2017 sont-elles concernées par la nouvelle législation ? A partir de quelle date entre-t-elle en vigueur ?
La position des autorités est claire : la nouvelle sanction est applicable pour les avis de contravention envoyés à partir du 1er janvier 2017 (et y compris si l’infraction a été relevée à une date antérieure). L’infraction est prévue à l’article L 121-6 du Code de la Route.
→ Certains pénalistes défendent une position contraire :
« La loi pénale plus sévère ne rétroagit pas ». Au cas soumis, une infraction commise par un salarié avant le 31 décembre 2016 mais notifiée à l’employeur après le 1er janvier 2017 doit-elle faire l’objet de l’application des dispositions de l’article L. 121-6 du Code de la Route ?
La réponse de certains pénalistes est incontestablement NON du fait du principe précité. Donc, selon eux, l’article L.121-6 du Code de la route ne s’appliquerait pas aux infractions commises avant le 31 décembre 2016. Pourquoi ?
Le salarié avant le 01/01/2017 n’encourait pas de retrait de point si son employeur ne le dénonce pas. Or depuis 2017, l’obligation s’applique. Elle est donc plus sévère puisque dans tous les cas le salarié risque une sanction pénale de retrait de points. Ce positionnement est celui de nombreux pénalistes et des juristes spécialistes de l’automobile. Pour eux, l’article L.121-6 du Code de la Route ne s’applique pas aux infractions commises avant le 01/01/2017 quand bien même l’avis de contravention soit arrivé à l’entreprise après cette date.
Si le représentant légal est lui-même l’auteur de l’infraction doit-il s’auto-désigner ? Peut-il régler directement ?
Oui, le représentant légal doit désigner la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction, y compris si le représentant légal et le conducteur sont une seule et même personne.
Que dois-je faire si, en tant que représentant légal, je ne connais pas l’auteur de l’infraction commise ?
Le représentant légal est dans l’obligation de se doter des moyens lui permettant de désigner les auteurs d’infractions routières commises au volant d’un véhicule appartenant à sa société. A cet effet, il peut mettre en place des systèmes de carnet de bord, papier ou numérique.
Pour autant, la possibilité de contester l’avis de contravention demeure ouverte. Ainsi, l’employeur peut notamment :
• Établir l’existence d’un vol ou d’une usurpation de plaques (cas n°1).
• Faire valoir un événement de force majeure (cas n°3).
Il doit notamment fournir son nom, sa date de naissance et son numéro de permis de conduire.
Communiquer l’identité et les coordonnées du salarié ou prouver qu’il ne peut s’agir d’un salarié de l’entreprise, sous 45 jours
Concrètement, à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’employeur disposera de 45 jours pour communiquer l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire du salarié contrevenant. S’il n’est pas en mesure de le faire en raison du vol du véhicule, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre cas de force majeure, il devra produire des justificatifs tels que la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation, la copie de la déclaration de destruction du véhicule ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicule.
Remarque : pour tout autre événement de force majeure, il sera demandé à l’employeur de produire une déclaration motivée expliquant cet événement, accompagnée le cas échéant de documents justificatifs.
Pour communiquer ces informations, l’employeur aura le choix entre :
Remplir le formulaire joint à l’avis et l’envoyer en recommandé avec avis de réception à l’autorité compétente, en y joignant au besoin les justificatifs précités ;
Remplir le formulaire en ligne figurant sur le site de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions : Dans ce cas, les justificatifs devront être numérisés selon les formats indiqués sur le site : https://www.antai.gouv.fr/publiques/accueil
Remarque : un accusé d’enregistrement de cette transmission sera automatiquement présenté après validation et envoi des informations. Il pourra être téléchargé ou imprimé.
Comment désigner un conducteur si vous êtes le représentant légal d’une personne morale ?
Si en tant que représentant légal d’une personne morale vous avez reçu un avis de contravention, vous avez l’obligation, vous devez donc depuis le 1er janvier 2017 désigner la personne qui conduisait le véhicule au moment où l’infraction a été commise.
Muni de l’avis de contravention que vous avez reçu, vous aurez besoin pour vous identifier sur le site dédié https://www.usagers.antai.gouv.fr/fr/demarches/saisienumeroconsultation :
1. Du numéro de l’avis de contravention (en haut à gauche du feuillet vert que vous avez reçu).
2. Du nom de la raison sociale que vous représentez et qui figure sous la mention « M. le représentant légal » (en haut à droite du feuillet vert que vous avez reçu).
3. De la date de l’avis de contravention.
4. Du numéro d’immatriculation du véhicule.
Une fois saisis vos identifiants, vous devez sélectionner la situation suivante : « Je possédais ce véhicule au moment de l’infraction, mais je ne suis pas le conducteur ».
Dès lors, vous n’avez pas à payer l’amende, ni à consigner son montant. La personne désignée comme étant l’auteur de l’infraction recevra un avis de contravention à son nom.
Que se passe-t-il si vous ne désignez pas l’auteur de l’infraction et que vous réglez le montant de l’avis de contravention ?
Rien n’est clairement dit sur ce point. Cependant, l’infraction L 121-6 du Code de la Route ayant été instituée, nous pouvons sans grand doute comprendre que dans ce cas, il sera automatiquement transmis au-delà du délai de 45 jours, un avis de contravention à la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation.
Quelle est la position de l’OTRE et de l’USP VALEURS sur cette question ?
Pour responsabiliser les employeurs et les conducteurs de véhicules appartenant à des personnes morales, le législateur a instauré cette obligation de dénonciation des auteurs d’infractions commises par les véhicules de société.
Depuis l’instauration du système de contrôle automatisé, au début des années 2000, il était fréquent que les conducteurs ayant commis une infraction au volant d’un véhicule appartenant à une personne morale échappent au retrait de point. Il arrivait même que la personne morale paie l’amende en lieu et place du contrevenant.
Les transporteurs sont-ils pour autant irresponsables et n’ont-ils pas le souci de la sécurité routière ?
Les conducteurs professionnels du transport routier parcourent en moyenne 100000 kilomètres par an. Ils sont donc exposés davantage au risque de perte du permis de conduire par le cumul d’infractions routières mineures entraînant la perte de 1 point.
Le permis de conduire est le droit au travail de nos conducteurs, lesquels bénéficient tout au long de leur vie professionnelle de formations à la sécurité routière et d’un suivi médical. L’égalité devant la loi doit permettre à un professionnel routier de ne pas être sanctionné doublement en perdant son emploi en cas de perte de son permis de conduire. Or aujourd’hui, nos conducteurs routiers ne sont pas assez protégés par ce risque.
C’est pour cela que l’OTRE prône la mise en œuvre d’un permis professionnel à points en complément du permis personnel pour les conducteurs routiers. Ce permis professionnel permettrait :
– de distinguer les infractions commises dans la sphère privée de celles commises dans le cadre de l’activité professionnelle,
– de responsabiliser les conducteurs professionnels en maintenant un compte à points pour les infractions graves génératrices d’accident,
– de mettre en œuvre des conditions spécifiques et adaptées, des modalités de récupération des points perdus.
Les importantes précisions de la délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière (DSCR)
La délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière (DSCR) a publié un droit de réponse suite à la parution d’un article dans la presse. Les éléments de réponse apportés par la DCSR apportent un éclairage certain sur beaucoup d’interrogation notamment en page 2 du document.