Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

 

La Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociales publiée au JO du 26 12 2018, vient préciser le projet de loi initiale portant création de la prime exceptionnelle. 

 

LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales 

 

La loi du 24 décembre 2018 a été publiée au Journal officiel le 26 décembre 2018 avec quelques modifications par rapport au projet de loi initial. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en est une des mesures phare dont les dispositions sont reprises dans son article 1.

 

1/ Salariés ouvrant droit à l’exonération

  • Salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018. (Si la date de versement de la prime est antérieure au 31 décembre, sont concernés tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à cette date).
  • Salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du Smic annuel, soit 53 946 euros.

 

Exclus : dirigeants sans contrat de travail, dirigeants soumis au régime général de la sécurité sociale,  stagiaires, salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019.

 

2/ Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat non obligatoire pour les employeurs

  • Soumis au volontariat.

 

3/ Prime exonérée, dans la limite de 1 000 €

  • d’impôt sur le revenu. -de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG, CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.) ;
  • de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle ;
  • la loi ne précise pas si la prime est exonérée de taxe sur les salaires.

 

4/ Date de versement

  • Entre le 11 décembre 2018 et au plus tard le 31 mars 2019.

 

5/ Attribution

  • Au choix de l’employeur :  attribution de la prime à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
  • Possibilité de varier son montant en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires, du niveau de classification, de la durée de travail ou de la durée de présence effective dans l’entreprise pendant l’année 2018 pour les salariés recrutés en cours d’année.

 

6/ Modalités de mise en place

  • Soit par décision unilatérale, avec obligation d’arrêter les modalités de la prime au plus tard le 31 janvier 2019. L’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.

 

  • Soit conclure un accord d’entreprise ou de groupe selon les modalités prévues pour les accords d’intéressement (article L3312-5 du code du travail) :

 

– Soit par accord collectif de travail,

– Soit par accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

– Soit par accord au sein du comité social et économique,

– Soit par projet d’accord ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

L’accord ou la décision unilatérale peut fixer le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond limitant le champ des bénéficiaires et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires.

 

7/ Mesure anti-effet d’aubaine

  • la prime  doit correspondre à une rémunération supplémentaire ;
  • la prime ne pourra se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni se substituer à des éléments de rémunération.

 

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