Visite d’information et de prévention

La visite médicale d’embauche est remplacée par la visite d’information et de prévention, laquelle est individuelle et effectuée dans les trois mois après la prise effective du poste (article R. 4624-10 du Code du travail).

Attention, la visite préalable d’embauche est maintenue pour les travailleurs de nuit et les travailleurs âgés de moins de 18 ans (R. 4624-18 du Code du travail).

Cette visite initiale n’est pas requise, lorsque le salarié a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans, ou, pour les travailleurs handicapés ou invalides, et les salariés travaillant de nuit, dans les trois ans (article R. 4624-17 du Code du travail) , suivants un certains nombres de conditions.

Un renouvellement a lieu selon une périodicité qui ne peut pas excéder cinq ans.

Cela signifie qu’en pratique, la périodicité est déterminée par le médecin du travail dans le cadre d’un protocole, en tenant compte de plusieurs paramètres suivant le type de travail effectué par le salarié son âge, sa santé, etc.

Les salariés occupant des postes présentant des risques particuliers font l’objet d’un suivi renforcé.

Le salarié affecté à un poste à risques est, préalablement à l’affectation sur le poste, soumis à un examen médical d’aptitude par le médecin du travail. Cet examen se substitue à la visite d’information et de prévention.

Une nouvelle visite doit avoir lieu dans les quatre ans de la visite initiale (R. 4624-28 du Code du travail). De plus, une visite intermédiaire doit être effectuée au plus tard deux ans après l’examen initial.

Inaptitude

L’exigence de deux visites de reprise constatant l’inaptitude n’est plus le principe mais l’exception. Ce n’est que si le médecin du travail l’estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, qu’un second examen de reprise doit avoir lieu. Si à l’issue de la première visite de reprise, le médecin du travail estime cette seconde visite nécessaire, celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier examen.

Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

L’avis doit préciser les modalités de recours pour contester cet avis ainsi que le délai de recours de 15 jours (article R. 4624-45 du code du travail).

L’avis d’inaptitude peut être émis lors de la visite médicale ou être notifié plus tard. En tout état de cause, il doit être notifié au plus tard à la date d’expiration du délai de 15 jours à compter du premier examen médical du salarié (article R. 4624-42 du code du travail).

Cet avis est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine (article R. 4624-5 du code du travail).

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